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RECOMMANDATION 1146
(1991)1
relative à l'égalité des chances et de traitement
entre les femmes et les hommes sur le marché du
travail |
1. Le constat est général en
Europe : la situation de la femme sur le marché du
travail reste insatisfaisante et son droit à l'indépendance
économique n'est pas, en pratique, équivalant à celui reconnu
aux hommes. |
2. L'Assemblée considère que,
pour garantir l'égalité des chances des femmes sur le marché
du travail, l'égalité de traitement doit être un préalable
reconnu dans les législations nationales et les instruments
juridiques internationaux, telle la Convention européenne des
Droits de l'Homme ; il est malheureux de constater que
même aujourd'hui parmi nos Etats membres le droit de vote des
femmes n'est pas acquis partout. Une des pierres d'achoppement
à l'égalité des chances est le défaut de certaines conditions
qui permettraient, à la fois aux hommes et aux femmes, de
concilier leurs responsabilités professionnelles, privées,
familiales et parentales. |
3. L'Assemblée souhaite donc
instamment que les gouvernements des Etats membres prennent
d'urgence des mesures ou des initiatives appropriées en faveur
de l'égalité entre les sexes, en particulier dans les domaines
cités ci-après, afin de permettre aux femmes et aux hommes
d'exercer une activité rémunérée tout en se partageant les
responsabilités familiales et parentales : |
i. des horaires et des conditions de
travail compatibles ; |
ii. des congés parentaux, à prendre
par les deux parents soit ensemble, soit
alternativement ; |
iii. l'amélioration en quantité et en
qualité des services de garde des enfants et des services
scolaires, avec des horaires appropriés et à des coûts
accessibles ; |
iv. l'égalité de traitement quant à la
rémunération pour un même travail ou un travail de valeur
égale et quant aux droits à la pension, à la sécurité
sociale et aux soins de
santé ; |
v. la rédaction, comme règle générale,
des offres d'emploi dans à la fois la forme masculine et
féminine ; |
vi. la responsabilité pour les
autorités locales et l'Etat de donner l'exemple en tant
qu'employeurs ; |
vii. l'élimination de la présentation
stéréotypée du rôle de la femme et de l'homme dans la vie
professionnelle. |
4. L'Assemblée croit également
indispensable que les gouvernements des Etats membres prennent
des initiatives visant notamment : |
i. à éliminer progressivement tout
obstacle actuel s'opposant à la nomination, à égalité,
d'hommes et de femmes à des postes de responsabilité, en
particulier dans les secteurs clés de décision - sous
réserve de qualifications et d'expérience
comparables ; |
ii. à examiner, après consultation si
nécessaire du mécanisme compétent, toutes les politiques
gouvernementales - notamment les politiques démographiques
et des transports - tous les programmes et toutes les
mesures budgétaires sous l'angle de leurs conséquences sur
la réalisation, dans la pratique, de l'égalité entre les
sexes ; |
iii. à assurer une large diffusion et
mise en application des objectifs politiques, et à rendre
publics des rapports périodiques sur l'impact des mesures
gouvernementales prises en faveur des femmes et des
hommes ; |
iv. à aider et à encourager les
organisations non gouvernementales qui travaillent à
l'égalité de la femme et de
l'homme ; |
v. à prendre au plan politique des
mesures en faveur de l'égalité des sexes conformes aux
normes internationales pertinentes, notamment à la Charte
sociale européenne et à son protocole, à en assurer
l'application et à en évaluer les
résultats ; |
vi. à élaborer des programmes
spécifiques à l'appui de groupes particuliers de
personnes ; |
vii. à éviter ou à résoudre les
problèmes nés de discriminations illégales basées sur le
sexe ou de mesures et de pratiques ayant des conséquences
discriminatoires, sans préjudice de la compétence des
tribunaux ; |
viii. à garantir l'application des
normes pertinentes et des principes fondamentaux, en
particulier par la présentation, à intervalles réguliers, de
rapports sur les mesures prises, à tous les niveaux, pour
traduire dans la pratique la stratégie à long terme décidée
à Nairobi pour l'amélioration de la situation des femmes,
dans le but d'évaluer cette stratégie au travers des
rapports quinquennaux en 1990, 1995 et en l'an 2000 de la
Commission des Nations Unies sur le statut des
femmes ; |
ix. à appliquer des mesures
temporaires spéciales afin d'accélérer l'introduction de
l'égalité de fait et la suppression de la discrimination
systématique, par exemple au travers des programmes
d'actions positives à l'intention des
femmes ; |
x. à assurer que les tâches des
institutions nationales pour l'égalité sont largement
comprises et connues du public, que recours est fait à leurs
services en temps opportun et dans les cas appropriés, et
qu'une coordination intervient avec les autres départements
et services. |
5. L'Assemblée recommande au
Comité des Ministres de s'inspirer des propositions précitées
en ce qui concerne le programme de travail intergouvernemental
et le fonctionnement du Secrétariat
Général. |
___________________
1. Texte adopté par la
Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le
11 mars 1991.
Voir Doc. 6251, rapport de
la commission des questions sociales, de la santé et de la
famille, rapporteur : Mme
Hubinek. | | |