Contactez Nous
webmaster.assembly@coe.int

logotran.gif (1887 bytes)


RECOMMANDATION 1146 (1991)1 relative à l'égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes sur le marché du travail
1. Le constat est général en Europe : la situation de la femme sur le marché du travail reste insatisfaisante et son droit à l'indépendance économique n'est pas, en pratique, équivalant à celui reconnu aux hommes.
2. L'Assemblée considère que, pour garantir l'égalité des chances des femmes sur le marché du travail, l'égalité de traitement doit être un préalable reconnu dans les législations nationales et les instruments juridiques internationaux, telle la Convention européenne des Droits de l'Homme ; il est malheureux de constater que même aujourd'hui parmi nos Etats membres le droit de vote des femmes n'est pas acquis partout. Une des pierres d'achoppement à l'égalité des chances est le défaut de certaines conditions qui permettraient, à la fois aux hommes et aux femmes, de concilier leurs responsabilités professionnelles, privées, familiales et parentales.
3. L'Assemblée souhaite donc instamment que les gouvernements des Etats membres prennent d'urgence des mesures ou des initiatives appropriées en faveur de l'égalité entre les sexes, en particulier dans les domaines cités ci-après, afin de permettre aux femmes et aux hommes d'exercer une activité rémunérée tout en se partageant les responsabilités familiales et parentales :

i.  des horaires et des conditions de travail compatibles ;

ii.  des congés parentaux, à prendre par les deux parents soit ensemble, soit alternativement ;

iii.  l'amélioration en quantité et en qualité des services de garde des enfants et des services scolaires, avec des horaires appropriés et à des coûts accessibles ;

iv.  l'égalité de traitement quant à la rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale et quant aux droits à la pension, à la sécurité sociale et aux soins de santé ;

v.  la rédaction, comme règle générale, des offres d'emploi dans à la fois la forme masculine et féminine ;

vi.  la responsabilité pour les autorités locales et l'Etat de donner l'exemple en tant qu'employeurs ;

vii.  l'élimination de la présentation stéréotypée du rôle de la femme et de l'homme dans la vie professionnelle.

4. L'Assemblée croit également indispensable que les gouvernements des Etats membres prennent des initiatives visant notamment :

i.  à éliminer progressivement tout obstacle actuel s'opposant à la nomination, à égalité, d'hommes et de femmes à des postes de responsabilité, en particulier dans les secteurs clés de décision - sous réserve de qualifications et d'expérience comparables ;

ii.  à examiner, après consultation si nécessaire du mécanisme compétent, toutes les politiques gouvernementales - notamment les politiques démographiques et des transports - tous les programmes et toutes les mesures budgétaires sous l'angle de leurs conséquences sur la réalisation, dans la pratique, de l'égalité entre les sexes ;

iii.  à assurer une large diffusion et mise en application des objectifs politiques, et à rendre publics des rapports périodiques sur l'impact des mesures gouvernementales prises en faveur des femmes et des hommes ;

iv.  à aider et à encourager les organisations non gouvernementales qui travaillent à l'égalité de la femme et de l'homme ;

v.  à prendre au plan politique des mesures en faveur de l'égalité des sexes conformes aux normes internationales pertinentes, notamment à la Charte sociale européenne et à son protocole, à en assurer l'application et à en évaluer les résultats ;

vi.  à élaborer des programmes spécifiques à l'appui de groupes particuliers de personnes ;

vii.  à éviter ou à résoudre les problèmes nés de discriminations illégales basées sur le sexe ou de mesures et de pratiques ayant des conséquences discriminatoires, sans préjudice de la compétence des tribunaux ;

viii. à garantir l'application des normes pertinentes et des principes fondamentaux, en particulier par la présentation, à intervalles réguliers, de rapports sur les mesures prises, à tous les niveaux, pour traduire dans la pratique la stratégie à long terme décidée à Nairobi pour l'amélioration de la situation des femmes, dans le but d'évaluer cette stratégie au travers des rapports quinquennaux en 1990, 1995 et en l'an 2000 de la Commission des Nations Unies sur le statut des femmes ;

ix.  à appliquer des mesures temporaires spéciales afin d'accélérer l'introduction de l'égalité de fait et la suppression de la discrimination systématique, par exemple au travers des programmes d'actions positives à l'intention des femmes ;

x.  à assurer que les tâches des institutions nationales pour l'égalité sont largement comprises et connues du public, que recours est fait à leurs services en temps opportun et dans les cas appropriés, et qu'une coordination intervient avec les autres départements et services.

5. L'Assemblée recommande au Comité des Ministres de s'inspirer des propositions précitées en ce qui concerne le programme de travail intergouvernemental et le fonctionnement du Secrétariat Général.
___________________

1Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 11 mars 1991.

   Voir Doc. 6251, rapport de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille, rapporteur : Mme Hubinek.