COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA CADAC
 

L’amendement adopté par les députés de droite, malgré l’opposition des Socialistes, dans la nuit du 19 au 20 mars 2003, dans le cadre du projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière, crée un délit d’interruption de grossesse sans le consentement de l’intéressée, par imprudence, en affichant de protéger la femme enceinte. Ce texte apparaît  redondant puisque existe déjà au Code pénal un article 223.10 qui prévoit que « l’interruption de la grossesse sans le consentement de l’intéressée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Ne s’agit-il pas alors par le biais du projet de loi contre la violence routière de sanctionner « la mort d’un fœtus » en lui donnant insidieusement  le statut juridique de « personne » ? Donner à l’embryon ou au fœtus le statut juridique de « personne » est un acte juridique et politique qui, demain, remettra en question le droit à l’avortement. Alors que les différentes instances de la société civile ont toujours eu la sagesse de refuser ce piège, les députés antiavortement cherchent par tous les moyens à faire reconnaître l’embryon comme « personne », ce qui lui confèrera des droits juridiques venant s’opposer à l’IVG. Si l’embryon devient une personne, l’avortement sera interdit.

Par le biais très détourné d’un projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière, la CADAC voit donc s’afficher la mort programmée du droit à l’avortement.
Nous sommes déterminées à lutter contre toute tentative de remise en question de ce droit fondamental pour toutes les femmes.

Paris, le 2 avril 2003

CADAC – Coordination des Associations pour le Droit à l’Avortement et à la Contraception

21 ter rue Voltaire 75011 Paris Tél : 01 43 56 36 48 email : colcadac@club-internet.fr _______

Extrait de compte rendu de séance (Loi contre les violences routières ; nuit du 19 au 20 mars). Source : site officiel de l'Assemblée nationale

Article additionnel après l'article 2 (art. 223-11 et 223-12 [nouveau] du code pénal)

Création d'un délit d'interruption involontaire de grossesse

La Commission a examiné deux amendements présentés, l'un par M. Jean-Paul Garraud, tendant à instaurer un nouveau délit d'interruption involontaire de grossesse, et l'autre par M. Michel Hunault, sanctionnant le délit d'homicide involontaire commis sur un enfant à naître.

M. Jean-Paul Garraud a expliqué que, dans un arrêt du 29 juin 2001, la Cour de cassation avait considéré qu'en application du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, le délit d'homicide involontaire n'était pas applicable à ce cas, et jugé qu'il convenait par conséquent de combler le vide juridique ainsi créé en complétant les dispositions de l'article 223-10 du code pénal, qui punit de cinq ans d'emprisonnement le fait de provoquer, uniquement de façon volontaire, une interruption de grossesse sans le consentement de la femme enceinte.

Reconnaissant qu'une telle disposition dépassait la seule mise en cause de responsabilité dans le cadre d'un accident de la circulation pour concerner le problème plus général de la responsabilité du fait d'un tiers, M. Jean-Paul Garraud a cependant fait observer que la loi du 10 juillet 2000 relative aux délits non intentionnels avait clairement circonscrit les contours de la faute involontaire, l'article 121-3 du code pénal subordonnant l'engagement de la responsabilité à l'existence d'une faute caractérisée.

M. Michel Hunault a fait valoir que, s'il poursuivait le même objectif, l'amendement qu'il proposait visait à protéger, non la mère, mais l'enfant lui-même, ce qui permettait d'aborder le problème de non-assistance à personne en danger. Il a expliqué qu'il se situait ainsi dans la ligne d'un arrêté du 19 juillet 2002, autorisant l'inscription dans le livret de famille d'un enfant mort-né.
M. Xavier de Roux a exprimé des réserves à l'égard de ces amendements, qui traitent de questions générales touchant à la responsabilité et ouvrent à nouveau le débat sur un sujet traité par la loi du 10 juillet 2000 et dont la jurisprudence a précisé la portée. Il a estimé qu'un tel cavalier législatif n'avait pas sa place dans un texte relatif à la sécurité routière.

Récusant cette analyse, M. Jean-Paul Garraud a estimé qu'il n'était pas possible d'esquiver ce débat, qui concerne de nombreux cas de violence routière.

M. Philippe Houillon a craint que l'adoption d'un tel amendement ne vienne compliquer excessivement le droit de la responsabilité, qui a le mérite de la clarté puisqu'il est fondé sur l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. Tout en contestant par conséquent l'existence d'un vide juridique, il a jugé que la question du statut du fœtus relevait d'un autre débat.

M. René Dosière a jugé peu opportun de revenir sur les dispositions de la loi du 10 juillet 2000, dont il a rappelé qu'elle avait été adoptée à l'unanimité par les deux assemblées, qui avaient travaillé sur ce texte en étroite concertation, de façon à aboutir à la rédaction d'un texte clair et aisément applicable par les magistrats.

En réponse à une question de M. Alain Marsaud, M. Jean-Paul Garraud a indiqué que son amendement n'écartait pas le cas d'une interruption involontaire de grossesse due à l'homicide involontaire de la mère.Compte tenu de modifications rédactionnelles suggérées par le rapporteur, la Commission a adopté l'amendement présenté par M. Jean-Paul Garraud (amendement n° 24) et rejeté celui de M. Michel Hunault.