A PROPOS DE LA DEPENALISATION

 

 

Il est nécessaire d’être au clair sur le terme de dépénalisation. Dépénaliser ne veut pas dire « sortir du code pénal » mais veut dire : abolir toute peine légalement instituée. Rappelons que sur environ 35.000 infractions punissables par la loi, seulement 300 sont inscrites dans le code pénal. Les autres sont réparties dans les autres codes : code de la santé, code de la famille, code du travail ou textes légaux séparés.

 

Pour le MFPF, la dépénalisation de l’avortement signifie abolition de toute sanction pénale spécifique à l’IVG. Le MFPF revendique que l’avortement soit un acte médical comme un autre et n’aurait donc pas de sanction spécifique. Cela impliquerait les mêmes sanctions que tout autre acte médical pratiqué hors des règles, par exemple : interdiction d’être pratiqué par une personne non habilitée dans un lieu non habilité, dans des circonstances préjudiciables à la santé etc…

 

Si l’avortement est certes sorti du code pénal et ne côtoie plus le crime de viol, il n’en est pas pour autant dépénalisé, il est toujours condamné, bien qu’étant inséré dans le code de la santé publique, aux mêmes peines quand il est pratiqué hors du cadre légal spécifiquement organisé pour l’IVG.

 

La dépénalisation reste donc toujours une bataille d’actualité à mener pour le MFPF telle que nous l’avons toujours revendiqué. A moins que le Congrès en décide autrement.

 

Ci-dessous le code pénal du 4-07-2001 (à gauche) et ladite loi du 4-07-2001 (à droite)




 

 

à gauche le code pénal au 4 juillet 2001                 à droite : la loi du 4 juillet 2001 n°2001-588

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 223-11. – L’interruption de la grossesse d’autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 200.000 F d’amende lorsqu’elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l’une des circonstances suivantes :

1° Après l’expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif thérapeutique ;

 

2° Par une personne n’ayant pas la qualité de médecin ;

3° Dans un lieu autre qu’un

établissement d’hospitalisation public ou qu’un établissement d’hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi.

 

 

 

Cette infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 500.000 F d’amende si le coupable la pratique habituellement.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

 

Article 14 :

 

I – L’article 223.11 du code pénal est abrogé.

II – L’article L.2222.2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2222-2. – L’interruption de la grossesse d’autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 200.000 F. d’amende lorsqu’elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l’une des circonstances suivantes :

« 1° Après l’expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif médical ;

« 2° Par une personne n’ayant pas la qualité de médecin ;

« 3° Dans un lieu autre qu’un établissement d’hospitalisation public ou qu’un établissement d’hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi, ou en dehors du cadre d’une convention conclue selon les modalités prévues à l’article L. 2212.2 ;

« Cette infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 500.000 F. d’amende si le coupable la pratique habituellement.

« La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

 

 

 

Continuons la comparaison à volonté.