Europarl > Activités > Séances plénières > Textes adoptés par le Parlement
Procès Verbal du 13/03/2002 - Edition provisoire
P5_TA(2002)0110A5-0365/2001
Le Parlement européen,
- vu la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 18, 23 et 26,
- vu l'article 13 du traité CE et la déclaration nº 11, annexée au traité d'Amsterdam, relative au statut des églises et des organisations non confessionnelles,
- vu la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination contre la femme (CEDAW) de 1981,
- vu sa résolution du 16 septembre 1998 sur l'Islam et la Journée européenne Averroès(1),
- vu les conclusions de l'audition intitulée 'Les femmes et le fondamentalisme' qui s'est tenue le 23 janvier 2001,
- vu la Charte européenne des droits fondamentaux du 7 décembre 2000, notamment le deuxième paragraphe du préambule et les articles 9, 10 et 14,
- vu le document intitulé 'Mémoire et réconciliation' présenté par la Commission théologique internationale du Saint-Siège, le 7 mars 2000,
- vu l'article 163 de son règlement,
- vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances et l'avis de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5-0365/2001),
A. considérant que le concept de fondamentalisme trouve son origine dans les États-Unis des années 20, où il visait principalement la foi chrétienne; que ce fondamentalisme était caractérisé par une extrême soumission aux dogmes, ceux-ci étant interprétés littéralement et ayant la primauté sur les lois relevant de l'État de droit et sur les droits de l'homme; considérant qu'il existe diverses formes de fondamentalisme, celui-ci pouvant être religieux, politique ou idéologique et qu'il existe actuellement diverses variantes du fondamentalisme dans différentes religions et sectes,
B. partant du principe qu'il est nécessaire d'affronter sur le terrain politique ce grave problème du fondamentalisme et de ses conséquences sur la vie des femmes, en s'efforçant d'apporter des propositions utiles qui permettent de combattre ce phénomène,
C. constatant que tout au long de l'histoire et jusqu'à nos jours, les femmes ont toujours figuré parmi les principales victimes du fondamentalisme religieux,
D. constatant que la majorité des religions ont, à un moment ou à un autre de leur histoire, été en proie, sous des formes diverses, à ces déviations fondamentalistes ou intégristes,
E. considérant que des millions de femmes dans le monde sont privées de droits humains et civiques élémentaires, tels que le droit de vote et l'éligibilité; déplorant que dans certains pays, les pressions exercées par les fondamentalistes excluent les femmes des processus de changement démocratique,
F. considérant que le fondamentalisme n'est pas un phénomène étranger à l'UE et qu'il menace les libertés et les droits fondamentaux des personnes, parce qu'il prétend soumettre les pouvoirs publics et les institutions à une vision partisane, qui dénie l'égalité des droits à ceux qui n'y souscrivent pas,
G. ayant démontré que le fondamentalisme présente des similitudes avec les régimes politiques totalitaires dès lors que les intégristes considèrent qu'ils détiennent la vérité, et la monopolisent,
H. soulignant que ce phénomène donne lieu à des abus et à des actes de violence perpétrés le plus souvent à l'encontre de leurs adversaires ou de ceux dont les convictions sont différentes,
I. considérant que les traditions et valeurs européennes en matière de respect des droits fondamentaux, de démocratie, d'ordre juridique et de laïcité de l'État sont précieuses et continuent de se développer dans la société, sur la base des nouveaux besoins de celle-ci; considérant qu'il est important de protéger ces traditions contre les attaques de groupes extrémistes et intolérants,
J. constatant que le fondamentalisme a des conséquences négatives sur la culture, les arts et les sciences, en imposant le totalitarisme intellectuel, en poursuivant et en annulant la liberté de pensée et la créativité, en menaçant et en assassinant les intellectuels et les artistes,
K. rejetant les méthodes qui ont historiquement échoué et qui consistent à combattre le fondamentalisme par un fondamentalisme opposé; considérant comme antidotes la promotion des droits et des libertés, le respect de l'individu, la sécularisation, l'ouverture, l'émancipation des femmes, la promotion de la diversité idéologique et culturelle, la coexistence pluraliste, l'exercice du dialogue et de la flexibilité politique, la libre expression des idées, des convictions et des formes de vie, les conceptions nuancées et relativistes opposées aux simplifications réductionnistes,
L. reconnaissant le bien-fondé des thèses préconisant la sécularisation ou la séparation des affaires publiques, d'une part, qui appartiennent à la sphère politique, et des convictions et croyances religieuses, d'autre part, qui doivent être libres et respectées et qui relèvent de la sphère privée; considérant que les ingérences des Églises et des communautés religieuses dans la vie publique et politique des États sont regrettables, en particulier lorsqu'elles visent à restreindre des droits humains et des libertés fondamentales, par exemple en matière de sexualité et de reproduction, ou lorsqu'elles favorisent et encouragent des discriminations,
M. considérant que l'État doit garantir les droits et libertés des individus, tout comme la reconnaissance de la liberté de culte; considérant que le droit à la liberté religieuse, y compris le droit de changer de religion, le droit de n'appartenir à aucune confession et le droit de pratiquer sa religion, figure dans de nombreuses conventions internationales et fait partie des traditions constitutionnelles des États membres,
N. exprimant de sérieuses réserves à l'égard des idéologies régressives, nostalgiques du passé, qui prétendent apporter des réponses aux femmes en s'appuyant sur des positions rétrogrades;
O. soulignant que le processus d'émancipation et de libération des femmes est un aspect du progrès historique de l'humanité et que la situation des femmes est liée au degré de liberté et de développement d'un pays, les femmes étant des acteurs essentiels de la cohésion et de la structuration des sociétés dans lesquelles elles vivent,
P. considérant que les États membres disposent désormais d'un cadre juridique communautaire qui leur permet d'adopter une politique efficace de lutte contre les discriminations et de mettre en place un régime commun en matière d'asile ainsi qu'une nouvelle politique de l'immigration (article 13 et titre IV du traité CE),
Q. reconnaissant toutefois que de nombreuses jeunes femmes islamistes, en milieu urbain, ayant étudié à l'université, ont une attitude différente qui modifie leur rôle au sein de la société, en conciliant position féministe et religion,
R. dénonçant les graves et irrécupérables carences éducatives et de formation que le fondamentalisme entraîne pour les femmes; déplorant qu'en milieu rural l'on continue souvent à retirer de l'école des fillettes de dix ans, ou que l'on établisse en matière de formation des niveaux professionnels inférieurs pour les femmes,
S. considérant que les femmes doivent avoir la possibilité et la liberté de choisir - ou non - une religion et d'utiliser des symboles religieux qui en sont l'expression, si elles-mêmes désirent souligner leur identité,
T. considérant que la femme doit pouvoir conquérir son identité sur le plan individuel, en dehors des religions, des traditions et des cultures; que les modèles, les vêtements, les valeurs, les modes de vie et les habitudes doivent être une question de strict choix personnel,
U. considérant que jamais plus ne doivent se répéter les atteintes que les fondamentalistes talibans ont portées contre les femmes, orchestrant impunément une violation massive et systématique des droits humains les plus fondamentaux, ayant abouti au taux d'analphabétisme actuel de 90% des jeunes femmes, ayant amputé leurs capacités, les ayant exclues de tous les espaces publics et de l'activité professionnelle, les ayant réduites à une pauvreté extrême, leur ayant dénié des soins médicaux et les ayant reléguées à une existence indigne de l'être humain,
V. dénonçant le recours à des pratiques culturelles ou à des traditions, telles que les mutilations génitales, qui constituent une violation, un châtiment et une atteinte à l'intégrité physique et à la vie des femmes; constatant l'existence sur le territoire de l'UE de ce type de traditions,
W. considérant que, alors que la procréation devrait être une question strictement personnelle, les droits des femmes en matière de reproduction sont souvent contrôlés par la famille, la législation nationale et/ou les chefs religieux et que, au surplus, la majorité des responsables des droits des femmes en matière de reproduction, à quelque niveau que ce soit, sont des hommes,
1. réaffirme que le respect, la promotion et la protection des droits de l'homme constituent l'acquis de l'Union européenne et sont une des pierres angulaires de la coopération européenne, tout comme des relations entre l'Union européenne et ses États membres ainsi que d'autres pays; que les droits de la femme, inscrits dans les traités et dans les conventions internationales, ne peuvent être limités ni transgressés en se réclamant d'interprétations religieuses, de traditions culturelles, de coutumes ou de législations;
2. estime qu'aucun système politique ni aucun mouvement religieux ne peuvent se placer au-dessus du respect des droits humains fondamentaux et des libertés démocratiques et que l'appartenance politique ou religieuse ne doit pas être utilisée en tant qu'élément définissant l'identité des citoyens;
3. estime que sur le territoire de l'UE, la défense des droits de la femme implique l'impossibilité d'appliquer des réglementations ou des traditions opposées ou qui ne sont pas compatibles; la violation des droits de l'homme, au nom de croyances religieuses, de pratiques culturelles ou de la tradition ne sera pas tolérée; les dispositions qui légalisent les inégalités entre les hommes et les femmes ne seront pas d'application sur le territoire de l'UE; est convaincu qu'il n'existe pas de réelle démocratie sans respect des droits des femmes, y compris du droit à l'autodétermination et de l'égalité entre femmes et hommes;
4. refuse l'utilisation de la politique pour restreindre les libertés et les droits des femmes ou en tant que moyen de discrimination d'une quelconque nature; condamne les responsables d'organisations religieuses et les chefs de mouvements politiques extrémistes qui favorisent les discriminations raciales, la xénophobie, le fanatisme et l'exclusion des femmes des postes de direction dans la hiérarchie politique et religieuse;
5. demande que les immigrées soient informées de la législation interdisant toute discrimination à l'égard de la femme et puissent bénéficier de services leur permettant de défendre leurs droits; qu'elles puissent de même être conseillées par des personnes de même culture, sur le fait qu'elles peuvent cesser de faire l'objet de telle ou telle pratique qui attente à leurs droits, sans pour autant devoir renoncer aux aspects les plus significatifs de cette culture;
6. demande instamment aux États membres et à la Commission de faire en sorte que, sur le territoire de l'UE, y compris dans le contexte familial, la réglementation communautaire concernant l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, tout comme les dispositions concernant les droits fondamentaux soient appliquées de façon effective;
7. invite la Commission à faire réaliser une étude sur les répercussions d'une mise en oeuvre formelle et informelle du droit de la famille dans les États enclins au fondamentalisme, notamment à l'égard des femmes des communautés migrantes des États membres; estime nécessaire que les droits empruntés au droit de la famille des États membres prévalent sur ceux des pays d'origine; invite également la Commission et les États membres à entreprendre, sur la base de ladite enquête, les mesures nécessaires pour protéger notamment les femmes contre les répercussions négatives de l'application du droit de la famille en vigueur dans les pays d'origine;
8. propose que la politique étrangère commune soit conçue et mise en oeuvre sur la base de la démocratie et du respect des droits de l'homme, en accordant la priorité au traitement des problèmes par voie pacifique, en contribuant aux efforts pour mettre fin aux réactions anti-occidentales et aux tendances fondamentalistes; et souligne que la PESC prenne en priorité l'initiative de favoriser l'adoption d'un moratoire universel des exécutions et de la peine de mort, tout comme arrête une action précise sur le plan international contre les châtiments inhumains, cruels et dégradants tels que la flagellation et la lapidation;
9. invite instamment la Commission à élaborer, à l'intention des femmes, un programme d'information et de formation, consacré à l'influence du fondamentalisme, qui abordera les problèmes de la sécularisation et de la modernisation de la société et de la famille;
10. recommande de mettre en oeuvre des politiques visant à réduire l'influence fondamentaliste, à favoriser l'ouverture et les échanges interculturels afin d'éliminer les ghettos, à offrir aux femmes des facilités de formation, l'information et l'accès aux nouvelles technologies, ainsi que la création et la diffusion de publications, de brochures d'information et d'émissions de radio et de télévision; leur recommande également d'encourager et de soutenir l'action des organisations non gouvernementales qui font progresser et défendent les droits de la femme, les centres de recherche, d'éducation et de formation des femmes aux niveaux régional et local;
11. invite le Conseil à soutenir, dans le cadre de la coopération euro-méditerranéenne, les initiatives de dialogue interculturel de la Commission;
12. invite instamment la Commission à mettre au point des mécanismes d'information sur les atteintes, les violations et les discriminations fondamentalistes;
13. propose d'adopter et de lancer un programme communautaire d'échange et de mobilité des étudiants et des professionnels de la formation, spécifiquement consacré aux femmes; tout comme de créer une université à distance pour les femmes; estime qu'il faudra dès lors valoriser et développer les structures et les centres de rencontres et d'échanges interculturels, comme l'Université euro-arabe de Grenade, pour assurer une véritable communication dans les domaines de la culture, de la langue, de la religion, de l'histoire et des structures actuelles de la société;
14. considère que, tant au sein de la Communauté, que dans le cadre de sa politique de coopération au développement, la Commission doit établir des réseaux de collecte de données, concernant les progrès et les améliorations constatés dans la situation des droits des femmes, en lançant parallèlement des programmes de coopération et d'association destinés à améliorer et à démocratiser les systèmes juridiques, la justice et les prisons;
15. lance un appel au Conseil et à la Commission pour que, dans le cadre des relations extérieures et de la mise en oeuvre des politiques MEDA et LOMÉ, ils appuient le travail des organisations non gouvernementales qui luttent sur le terrain pour améliorer la situation des femmes, notamment de celles qui soutiennent les femmes, individuellement victimes du fondamentalisme;
16. invite le Conseil à attirer l'attention des régimes des pays tiers avec lesquels il conclut des accords économiques et commerciaux sur le fait qu'ils ne doivent pas intervenir dans la vie des citoyens, et en particulier des femmes, d'une manière qui enfreigne les conventions internationales sur le respect des droits humains;
17. insiste auprès de la Commission et du Conseil afin que, lors de la mise en oeuvre de sanctions fondées sur les paragraphes concernant les droits de l'homme figurant dans les accords d'association et d'autres accords, suffisamment de poids soit donné aux violations des droits de la femme;
18. demande instamment aux États membres:
a) d'autoriser expressément les consulats à établir les visas, de façon individualisée, même si le passeport de la candidate est le passeport familial;
b) d'accorder à titre individuel les permis de résidence destinés aux femmes;
c) d'assurer l'égalité de traitement, lorsqu'il s'agit d'obtenir un permis de travail et de résidence sur le territoire de l'UE, aux femmes qui font l'objet d'une violation de leurs droits ou qui sont victimes de discriminations;
19. soutient les femmes qui luttent contre le fondamentalisme et contre tout mouvement visant à les exclure, en tant que femmes, de la vie sociale, économique et politique ainsi que de l'accès à certaines régions du monde;
20. condamne les dirigeants religieux qui utilisent les croyances pour exclure les femmes ou prêcher l'infériorité de la femme par rapport à l'homme;
21. recommande que les prochaines directives sur les procédures d'asile dans les États membres de l'UE tiennent compte des différentes formes de persécutions que subissent les femmes, notamment les persécutions liées au fondamentalisme, de manière à reconnaître et à inscrire ces persécutions dans les définitions et les règles sur les réfugiés qui seront fixées dans le cadre juridique européen; invite la Commission, dans le cadre du processus lancé à Tampere, qui vise à mettre en place une politique européenne commune de l'immigration et de l'asile, à reconnaître comme motif pour l'octroi du droit d'asile les discriminations et persécutions subies par les réfugiées originaires de pays soumis à un régime théocratique et fondamentaliste;
22. est favorable à ce que l'on examine les causes justifiant la demande d'asile et l'octroi d'un statut formel de réfugié aux femmes qui, en tant que groupe social et du fait de leur sexe, souffrent de persécutions fondamentalistes; demande aux gouvernements des États membres de reconnaître les persécutions et les violations des droits à l'encontre des femmes pour des raisons liées au fondamentalisme tout comme la 'persécution du fait de l'appartenance à un groupe social déterminé', au sens de la Convention de Genève, afin que ces femmes (et en priorité celles qui résident sur le territoire de l'UE) puissent accéder à la condition formelle de réfugiées; l'examen de ces demandes feront l'objet de directives ou d'instructions juridiquement obligatoires;
23. insiste pour que la Commission garantisse que, lors des négociations concernant des accords d'adhésion, de coopération ou d'association, l'acquis communautaire des droits de la femme sera préservé;
24. considère qu'il est indispensable, dans le cadre d'une politique de prévention, d'assurer rapidement l'intégration sociale des immigrés, des réfugiés et des minorités qui résident légalement dans l'Union européenne, ainsi que la reconnaissance de tous leurs droits civiques et du travail;
25. invite instamment la Commission, dans le cadre des prochains accords avec les autorités iraniennes, à engager un dialogue politique en vue d'améliorer la situation des femmes, à concrétiser les progrès et les réformes en les transposant dans la législation et à prévoir l'organisation de procès publics et équitables;
26. condamne fermement la discrimination fondamentaliste qu'exerce en permanence et que promeut le gourvernement d'Arabie saoudite contre les femmes;
27. convie le Conseil, les États membres et la Commission à adopter une initiative commune à l'échelon international en vue de la création d'un groupe d'observateurs spéciaux, chargé de suivre de près les politiques et activités menées par le gouvernement afghan du point de vue du respect des droits de la femme, tels que garantis par les traités et conventions internationaux; ce groupe devrait également veiller à ce que les politiques et programmes d'aide et de reconstruction internationaux tiennent dûment compte de la question de l'égalité des sexes; ses conclusions devraient être présentées chaque semestre au Parlement européen et à la Commission des droits de l'homme des Nations unies; le groupe d'observateurs spéciaux devrait être composé de membres du Parlement européen, du Conseil de l'Europe, des Nations unies et de représentants d'ONG, tous devant disposer d'une solide expérience dans le domaine des politiques relatives à l'égalité des sexes;
28. demande instamment aux États membres de l'Union européenne d'exprimer leurs réserves à l'égard des gouvernements qui ne garantissent pas l'égalité des droits pour les femmes; invite les États membres à demander aux pays tiers avec lesquels ils coopèrent de s'attacher à garantir aux femmes le droit de vote, le droit au travail, à l'éducation, à la propriété et les droits héréditaires, ainsi que le droit d'accéder aux instances décisionnelles et d'exercer des fonctions publiques;
29. considère que la séparation de l'Église et de l'État est la forme de gouvernement la plus acceptable dans une société démocratique; invite les États membres à faire preuve de neutralité à l'égard des différents dogmes religieux, à préserver leur caractère laïque en garantissant l'application du principe de la séparation radicale entre Église et État et à supprimer tous les obstacles juridiques et pratiques à l'exercice des préceptes religieux et à l'utilisation de symboles religieux, à condition que les règles religieuses soient compatibles avec les législations nationales, l'État de droit et les conventions internationales;
30. souhaite que la liberté de conviction religieuse soit reconnue comme droit fondamental et rejette tous les fondamentalismes religieux comme contraires à la dignité humaine; invite en particulier les trois religions monothéistes qui font partie intégrante de la culture européenne, à savoir le christianisme, le judaïsme et l'islam, à rejeter le fondamentalisme et la discrimination à l'égard des femmes;
31. demande à tous les croyants de toutes confessions de promouvoir l'égalité des droits pour les femmes, notamment le droit d'exercer le contrôle de leur corps et le droit de décider de la date à laquelle elles entendent fonder une famille, de décider de leur mode de vie et de leurs relations personnelles; demande aux États membres d'adopter une législation qui interdise toute pratique mettant en danger l'intégrité physique et mentale ainsi que la santé des femmes, telle que l'excision;
32. condamne les meurtres pour raisons d'honneur, c'est-à-dire le fait que des membres masculins de la famille puissent tuer leur soeur ou leur fille en vertu de la notion d''honneur'; souligne que les auteurs de tels crimes doivent être considérés comme des assassins par la législation pénale et la justice;
33. exprime son soutien à l'égard de la situation difficile des lesbiennes qui ont à pâtir du fondamentalisme;
34. demande aux États membres de l'UE de ne pas reconnaître les pays où les femmes ne peuvent acquérir la pleine citoyenneté ou sont exclues du gouvernement;
35. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres ainsi qu'au Bureau du Haut Commissariat des Nations unies pour les droits de l'homme.