Résolution 1212 (2000)1
Viol
dans les conflits armés
1. L'Assemblée
parlementaire se réfère aux recommandations du Comité des
Ministres sur l’exploitation sexuelle, la pornographie, la
prostitution ainsi que sur le trafic d’enfants et de jeunes
adultes n° R (91) 11, sur la position de la victime dans le cadre
du droit pénal et de la procédure pénale n° R (85) 11, sur la
protection juridique contre la discrimination fondée sur le sexe
n° R (85) 2 et sur la responsabilité publique n° R (84)
15.
2.
L’Assemblée rappelle sa Recommandation 1408 (1999) sur la Cour
pénale internationale ainsi que sa Recommandation 1427 (1999) sur
le respect du droit international humanitaire en
Europe.
3.
L'Assemblée rappelle également sa Recommandation 1403 (1999) sur
la crise au Kosovo et la situation en République fédérale de
Yougoslavie dans laquelle elle a condamné fermement la politique
d'épuration ethnique et en particulier «l'enlèvement et le viol
des femmes, comme crime de guerre systématique» et où elle a
réaffirmé que «le viol et la torture dans les conflits armés
constituent des crimes de guerre et qu'ils devraient être traités
comme des crimes contre l'humanité».
4.
L'Assemblée se réfère également aux recommandations faites par le
rapporteur spécial des Nations Unies chargé de la question de la
violence contre les femmes.
5.
L'Assemblée regrette toutefois que, bien que le viol ait été
reconnu comme crime de guerre, il a continué à être
systématiquement utilisé comme arme de guerre notamment lors des
derniers conflits (Kosovo et Tchétchénie), entraînant non
seulement des traumatismes psychologiques mais également des
grossesses forcées.
6.
L'Assemblée réitère donc son souhait que les viols soient traités
comme des crimes contre l'humanité.
7. Elle
considère par conséquent que, à la suite du nombre de viols dans
les conflits armés, une meilleure protection juridique des femmes
est plus nécessaire que jamais et doit être assurée en toutes
circonstances, et que tout manquement de la part des gouvernements
des Etats membres à l'obligation d'assurer cette protection
devrait mener à l'ouverture d'une procédure de suivi.
8. Elle
réitère sa satisfaction au sujet de l’adoption du Traité
concernant le statut de la Cour pénale internationale, lors de la
Conférence diplomatique plénipotentiaire de Rome du 17 juillet
1998, et de la signature de ce traité, mais rappelle que jusqu'à
présent trois Etats membres (Moldova, Fédération de Russie et
Turquie) ne l'ont pas encore signé et que seulement six Etats
membres l'ont ratifié (Autriche, Finlande, France, Italie, Norvège
et Suède).
9.
L'Assemblée invite les parlements des Etats membres à ratifier,
s'ils ne l'ont pas encore fait, le plus rapidement possible, le
Traité sur le statut de la Cour pénale internationale adopté à
Rome le 17 juillet 1998 et à prendre les mesures législatives
appropriées pour l’application effective des dispositions de ce
traité, comme elle l'a déjà demandé dans sa Recommandation 1408
(1999) sur la Cour pénale internationale.
10.
L’Assemblée invite également les gouvernements des Etats
membres:
i. à
prendre les mesures adéquates pour que le viol dans les conflits
armés soit définitivement considéré comme un crime de guerre,
tel que spécifié à l'article 8.xxii du statut de la Cour pénale
internationale;
ii. à
veiller à ce que soient effectivement appliquées, au niveau
national, les lois et les normes relatives au viol en temps de
guerre;
iii. à
reconnaître le droit inaliénable pour une femme violée de
recourir, si elle le désire, à une interruption volontaire de
grossesse, ce droit étant la contrepartie du viol
subi;
iv. à
reconnaître le droit imprescriptible de porter plainte en cas de
viol et de donner une compétence ex officio au ministère
public pour entamer une action;
v. à
appliquer dans leur juridiction interne l'article 3 commun aux
Conventions de Genève du 12 août 1949;
vi. à
mettre sur pied des mesures de protection renforcée pour les
témoins de viols et ce, même après le procès;
vii. à
mettre en place des programmes spécifiques à l'attention des
femmes violées au moyen notamment de programmes
multidisciplinaires tenant compte de la dimension féminine et à
encourager les femmes à s’occuper des femmes victimes de viols
ou d’autres sévices sexuels;
viii. à
veiller à assurer un statut social et un traitement équitable
aux victimes des viols qui ont mené à terme leur grossesse ou
qui, pour diverses raisons, ont dû ou ont décidé de garder leur
enfant pour éviter d'être marginalisées;
ix. à créer
un fonds de solidarité en faveur des victimes de viols et pour
le soutien économique de l'enfant;
x. à mettre
sur pied des programmes de formation pour les personnes appelées
à s'occuper et à aider les femmes victimes de viols;
xi. à
mettre en place des programmes comprenant une formation à la
tolérance, au respect de la dignité humaine et aux droits de la
personne en général;
xii. à
veiller à fournir les ressources administratives et financières
pour mettre en place ces programmes;
xiii. à
veiller à ce que les tribunaux qui jugent les crimes de violence
sexuelle à l’égard de femmes soient composés d’un nombre égal
d’hommes et de femmes, avec un personnel spécialement
formé;
xiv. à
appliquer avec générosité les normes de droit international
humanitaire afin que les victimes de viols puissent bénéficier
du droit
d'asile.
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