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Résolution 1212 (2000)1

Viol dans les conflits armés 

1. L'Assemblée parlementaire se réfère aux recommandations du Comité des Ministres sur l’exploitation sexuelle, la pornographie, la prostitution ainsi que sur le trafic d’enfants et de jeunes adultes n° R (91) 11, sur la position de la victime dans le cadre du droit pénal et de la procédure pénale n° R (85) 11, sur la protection juridique contre la discrimination fondée sur le sexe n° R (85) 2 et sur la responsabilité publique n° R (84) 15.

2. L’Assemblée rappelle sa Recommandation 1408 (1999) sur la Cour pénale internationale ainsi que sa Recommandation 1427 (1999) sur le respect du droit international humanitaire en Europe.

3. L'Assemblée rappelle également sa Recommandation 1403 (1999) sur la crise au Kosovo et la situation en République fédérale de Yougoslavie dans laquelle elle a condamné fermement la politique d'épuration ethnique et en particulier «l'enlèvement et le viol des femmes, comme crime de guerre systématique» et où elle a réaffirmé que «le viol et la torture dans les conflits armés constituent des crimes de guerre et qu'ils devraient être traités comme des crimes contre l'humanité».

4. L'Assemblée se réfère également aux recommandations faites par le rapporteur spécial des Nations Unies chargé de la question de la violence contre les femmes.

5. L'Assemblée regrette toutefois que, bien que le viol ait été reconnu comme crime de guerre, il a continué à être systématiquement utilisé comme arme de guerre notamment lors des derniers conflits (Kosovo et Tchétchénie), entraînant non seulement des traumatismes psychologiques mais également des grossesses forcées.

6. L'Assemblée réitère donc son souhait que les viols soient traités comme des crimes contre l'humanité.

7. Elle considère par conséquent que, à la suite du nombre de viols dans les conflits armés, une meilleure protection juridique des femmes est plus nécessaire que jamais et doit être assurée en toutes circonstances, et que tout manquement de la part des gouvernements des Etats membres à l'obligation d'assurer cette protection devrait mener à l'ouverture d'une procédure de suivi.

8. Elle réitère sa satisfaction au sujet de l’adoption du Traité concernant le statut de la Cour pénale internationale, lors de la Conférence diplomatique plénipotentiaire de Rome du 17 juillet 1998, et de la signature de ce traité, mais rappelle que jusqu'à présent trois Etats membres (Moldova, Fédération de Russie et Turquie) ne l'ont pas encore signé et que seulement six Etats membres l'ont ratifié (Autriche, Finlande, France, Italie, Norvège et Suède).

9. L'Assemblée invite les parlements des Etats membres à ratifier, s'ils ne l'ont pas encore fait, le plus rapidement possible, le Traité sur le statut de la Cour pénale internationale adopté à Rome le 17 juillet 1998 et à prendre les mesures législatives appropriées pour l’application effective des dispositions de ce traité, comme elle l'a déjà demandé dans sa Recommandation 1408 (1999) sur la Cour pénale internationale.

10. L’Assemblée invite également les gouvernements des Etats membres:

i. à prendre les mesures adéquates pour que le viol dans les conflits armés soit définitivement considéré comme un crime de guerre, tel que spécifié à l'article 8.xxii du statut de la Cour pénale internationale;

ii. à veiller à ce que soient effectivement appliquées, au niveau national, les lois et les normes relatives au viol en temps de guerre;

iii. à reconnaître le droit inaliénable pour une femme violée de recourir, si elle le désire, à une interruption volontaire de grossesse, ce droit étant la contrepartie du viol subi;

iv. à reconnaître le droit imprescriptible de porter plainte en cas de viol et de donner une compétence ex officio au ministère public pour entamer une action;

v. à appliquer dans leur juridiction interne l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949;

vi. à mettre sur pied des mesures de protection renforcée pour les témoins de viols et ce, même après le procès;

vii. à mettre en place des programmes spécifiques à l'attention des femmes violées au moyen notamment de programmes multidisciplinaires tenant compte de la dimension féminine et à encourager les femmes à s’occuper des femmes victimes de viols ou d’autres sévices sexuels;

viii. à veiller à assurer un statut social et un traitement équitable aux victimes des viols qui ont mené à terme leur grossesse ou qui, pour diverses raisons, ont dû ou ont décidé de garder leur enfant pour éviter d'être marginalisées;

ix. à créer un fonds de solidarité en faveur des victimes de viols et pour le soutien économique de l'enfant;

x. à mettre sur pied des programmes de formation pour les personnes appelées à s'occuper et à aider les femmes victimes de viols;

xi. à mettre en place des programmes comprenant une formation à la tolérance, au respect de la dignité humaine et aux droits de la personne en général;

xii. à veiller à fournir les ressources administratives et financières pour mettre en place ces programmes;

xiii. à veiller à ce que les tribunaux qui jugent les crimes de violence sexuelle à l’égard de femmes soient composés d’un nombre égal d’hommes et de femmes, avec un personnel spécialement formé;

xiv. à appliquer avec générosité les normes de droit international humanitaire afin que les victimes de viols puissent bénéficier du droit d'asile.

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1. Discussion par l'Assemblée le 3 avril 2000 (9e séance) (voir Doc. 8668, rapport de la commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes, rapporteuse: Mme Stanoiu).

Texte adopté par l'Assemblée le 3 avril 2000 (9e séance).