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Résolution 1247 (2001)[1]
Mutilations sexuelles
féminines
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L’Assemblée rappelle et réaffirme les
termes de sa Résolution 1018
(1994) et de sa Recommandation 1229
(1994) relatives à l’égalité des droits entre les hommes et les
femmes, et la déclaration sur l’égalité des femmes et des hommes
adoptée par le Comité des Ministres le 16 novembre 1988.
Elle rappelle également la Convention européenne sur l’exercice
du droit des enfants (1996), STE n° 160, ainsi que sa Recommandation 1371
(1998), visant à interdire les mauvais traitements infligés aux
enfants.
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L’Assemblée se réfère également aux
articles 2 et 3 de la Convention européenne des Droits de
l’Homme, à l’article 25 de la Déclaration universelle des droits
de l’homme, à l’article 12.1 du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels, et à l’article 16 de
la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples.
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L’Assemblée fait également sienne la
position de l’Organisation mondiale de la santé, de l’Unicef, du
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de la
Commission des droits de l’homme de l’Onu qui retiennent la
qualification de torture pour les mutilations sexuelles et en
demandent l’interdiction comme la poursuite de ceux qui les
commettent, conformément aux textes résultant des Conférences
des Nations Unies du Caire en 1994 et de Beijing en
1995.
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L’Assemblée proclame la prééminence, sur
les coutumes et sur les traditions, des principes universels du
respect de la personne, de son droit inaliénable de disposer
d’elle-même et de la pleine égalité entre les hommes et les
femmes.
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Chaque année, 2 millions de femmes qui
arrivent au terme de leur grossesse courent un danger en raison
des mutilations sexuelles qu’elles ont subies. Il est apparu, en
outre, que ces mutilations sexuelles sont de plus en plus
pratiquées dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, ce
principalement dans les communautés d’immigrés.
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Il devient par conséquent urgent de faire
une distinction entre la nécessaire tolérance ou la défense des
cultures minoritaires et l’aveuglement au sujet de coutumes qui
s’apparentent à la torture et aux traitements inhumains ou
barbares que le Conseil de l'Europe veut éliminer.
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Les mutilations sexuelles doivent être
considérées comme un traitement inhumain et dégradant au sens de
l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme,
même si elles sont pratiquées dans de bonnes conditions
d’hygiène et par un personnel compétent.
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L’Assemblée souligne les graves
conséquences pour les victimes, notamment les effets directs sur
leur santé physique, des infections provoquées par le manque
d’hygiène entraînant des maladies comme le sida, et des
complications psychologiques graves.
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Elle condamne l’augmentation du nombre de
mariages forcés qui rendent les jeunes filles encore plus
vulnérables, ainsi que les tests de virginité.
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Dans ce contexte, les organisations non
gouvernementales (ONG) auront un rôle important à jouer dans la
lutte contre les mutilations sexuelles, en donnant, aux jeunes
filles et jeunes femmes, la possibilité de s’associer aux
communautés locales et de les aider dans l’élaboration de
programmes de prévention et d’information ayant pour but
d’éradiquer ces pratiques.
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L’Assemblée invite les gouvernements des
Etats membres:
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à introduire une législation spécifique
qui interdise les mutilations sexuelles et les reconnaisse
comme étant une violation des droits de la personne humaine et
une atteinte à son intégrité;
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à prendre des mesures visant à informer
de ces interdictions toutes les personnes avant leur entrée
dans un Etat membre du Conseil de l’Europe;
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à adopter des mesures plus souples pour
accorder le droit d’asile aux mères et à leurs enfants qui
craignent de subir ce genre de pratique;
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à adopter des délais de prescription de
l’action publique permettant aux victimes de saisir la justice
à leur majorité ainsi qu’un droit d’action pour les
organisations;
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à réprimer et poursuivre les auteurs et
les complices, y compris les parents et le personnel de santé,
sur la base d’une incrimination pour violence entraînant une
mutilation, y compris pour celles pratiquées à
l’étranger;
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à assurer une campagne d’information et
de sensibilisation parmi les personnels de santé, les groupes
de réfugiés et tous les groupes concernés par cette question
sur les conséquences dangereuses des mutilations sexuelles
pour la santé, pour l’intégrité physique, pour la dignité des
femmes et pour leur droit à l’épanouissement
personnel, et sur les coutumes et les traditions
contraires aux droits de l’homme;
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à introduire des cours d’éducation
sexuelle dans les écoles et tous les groupes pertinents afin
d’informer les jeunes des conséquences résultant des
mutilations sexuelles;
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à veiller à ce que tout mariage avec une
jeune fille n’ayant pas atteint l’âge du mariage soit précédé
d’un entretien entre la jeune fille et une autorité
administrative ou judiciaire pour vérifier si elle consent
pleinement à cette union;
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à ratifier, en priorité, les conventions
internationales afin d’harmoniser la législation sur les
droits de la femme, notamment les Conventions des Nations
Unies sur les droits des enfants, et sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et à
veiller à éviter les réserves.
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