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RECOMMANDATION 1325 (1997)[1]

relative à la traite des femmes et à la prostitution forcée dans les États membres du Conseil de l’Europe


  1. L’Assemblée s’alarme de l’accroissement considérable qu’ont connu au cours de ces dernières années la traite des femmes et la prostitution forcée dans les États membres du Conseil de l’Europe. Elle s’inquiète de la participation croissante des organisations criminelles à cette délinquance lucrative, utilisée par ces groupes pour financer et étendre leurs autres activités telles que le trafic d’armes et de stupéfiants, et le blanchiment de l’argent. L’Assemblée est également préoccupée par le fait que cette évolution a entraîné une détérioration du traitement de ces femmes, lequel confine à l’esclavage.

  2. L’Assemblée définit la traite des femmes et la prostitution forcée comme tout transfert légal ou illégal de femmes et/ou le commerce de celles-ci, avec ou sans leur consentement initial, en vue d’un profit économique, dans l’intention de les contraindre ensuite à la prostitution, au mariage ou à d’autres formes d’exploitation sexuelle forcée. Le recours à la force, qui peut être physique, sexuelle et/ou psychologique, comprend l’intimidation, le viol, l’abus d’autorité ou la mise en situation de dépendance.

  3. Considérant que la traite des femmes et la prostitution forcée ainsi définies constituent une forme de traitement inhumain et dégradant en même temps qu’une violation flagrante des droits de l’homme, l’Assemblée estime nécessaire que le Conseil de l’Europe, ses États membres et d’autres organisations internationales entreprennent d’urgence une action concertée. Dans ce cadre, elle se félicite de l’adoption par l’Union européenne, le 29 novembre 1996, d’un programme d’action commune dans ce domaine, bien que ce texte ne comporte aucune recommandation contraignante. Le Conseil de l’Europe, en tant qu’organisation paneuropéenne dotée d’un mandat très clair en matière de droits de l’homme et regroupant à la fois des pays d’origine et des pays de destination des femmes victimes de la traite, occupe une position idéale pour prendre la tête de la lutte contre la traite des femmes et la prostitution forcée, et devrait sans plus tarder agir en ce sens.

  4. L’Assemblée recommande au Comité des Ministres d’élaborer une convention sur la traite des femmes et la prostitution forcée, une telle convention serait également ouverte à la signature d’Etats non membres du Conseil de l’Europe. Sa portée devrait être limitée aux femmes adultes et reposer sur la définition de l’Assemblée donnée au paragraphe 2 ci-dessus. Elle devrait insister tout particulièrement sur les droits de l’homme et énoncer des mesures répressives destinées à lutter contre la traite par une harmonisation des législations, notamment dans le domaine pénal, offrir de nouvelles possibilités d’améliorer la communication, la coordination et la coopération policières et judiciaires, et prévoir un certain niveau d’assistance et de protection pour les victimes de la traite, notamment lorsqu’elles sont prêtes à témoigner en justice, en leur assurant si nécessaire une protection physique et, dans tous les cas, des permis de séjour temporaires ainsi qu’une assistance juridique, médicale et psychologique. La convention devrait instituer un mécanisme de contrôle de l’application de ses dispositions et coordonner l’action en cours au niveau paneuropéen pour lutter contre la traite des femmes et la prostitution forcée. Le Comité des Ministres est invité à soumettre pour avis à l’Assemblée le projet de convention avant son adoption.

  5. Consciente de la complexité des problèmes inhérents à l’élaboration d’une convention et préoccupée par la longue durée de cette procédure, l’Assemblée propose, comme mesure provisoire, l’adoption d’une recommandation par le Comité des Ministres traitant spécifiquement du problème de la traite des femmes et de la prostitution forcée, et précisant les mesures à prendre par les États membres en vue de prévenir ce fléau.

  6. L’Assemblée recommande également au Comité des Ministres d’inviter les États membres:

  1. à adopter des mesures spécifiques visant à sensibiliser davantage le public en général, et en particulier les groupes cibles des victimes potentielles des trafiquants, par exemple grâce à une information assurée par le personnel des consulats et des ambassades chargé de traiter les demandes de visa et de permis de travail;

  2. à introduire la formation du personnel chargé de l’immigration, en particulier dans les consulats délivrant des visas et aux postes frontières, en vue de s’assurer que ce personnel est pleinement conscient du problème, est pourvu d’informations à jour sur les méthodes et les tendances du trafic, et est formé à reconnaître les victimes potentielles;

  3. à créer, au niveau national, des services de police spécialisés dans la lutte contre la traite des femmes et la prostitution forcée, tout en améliorant la communication, la coordination et la coopération internationales entre les services de police par le biais d’Interpol et d’Europol, mais aussi dans le cadre de contacts bilatéraux et multilatéraux;

  4. à prendre des dispositions permettant la saisie et la confiscation des profits issus de délits liés à la traite des femmes et à la prostitution forcée, ainsi que la fermeture des établissements dans lesquels des victimes de la traite sont sexuellement exploitées;

  5. à accorder des permis de séjour aux victimes de la traite des femmes et de la prostitution forcée disposées à témoigner en justice, et à leur faire bénéficier, si nécessaire, de mesures de protection des témoins;

  6. à organiser une assistance juridique, médicale et psychologique pour les victimes de la traite des femmes et de la prostitution forcée, particulièrement pour celles disposées à témoigner en justice;

  7. à envisager d’introduire des règles spécifiques dans les procédures pénales concernant l’utilisation de la force à l’encontre des victimes de la traite des femmes et de la prostitution forcée, d’alourdir les peines encourues au titre de la traite des femmes et de leur prostitution forcée, et, enfin, de rendre passibles de poursuites pénales les clients recourant sciemment aux services d’une femme contrainte à la prostitution ou au mariage;

  8. à demander aux États n’extradant pas leurs ressortissants pour des délits commis à l’étranger d’envisager leur poursuite dans leur pays d’origine au titre d’actes liés à la traite des femmes et commis à l’étranger, que le pays dans lequel a été perpétré le délit le demande ou non;

  9. à faciliter la réinsertion des femmes victimes de la traite dans la société de leur pays d’origine à leur retour;

  10. à donner la possibilité d’ester en justice aux diverses ONG et associations de défense des victimes de la prostitution dans le souci d’augmenter l’efficacité de la lutte contre la traite et la prostitution forcée;

  11. à généraliser la pratique d’une ligne téléphonique gratuite d’assistance à l’intention des femmes victimes;

  12. à aider à la création de centres d’accueil et au développement des capacités d’hébergement provisoire pour les victimes, et à assurer à ces dernières l’octroi de l’aide sociale minimale et l’accès aux soins de santé durant leur séjour.


[1] Discussion par l’Assemblée le 23 avril 1997 (13e séance) (voir Doc. 7785, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteuse: Mme Wohlwend; et Doc. 7808, avis de la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, rapporteuse: Mme Johansson).
Texte adopté par l’Assemblée le 23 avril 1997 (13e séance).